F-2.1, r. 11 - Règlement sur le régime de péréquation

Texte complet
61.3. Les adaptations à la première application des articles 4 à 32 sont basées sur la formule de péréquation qui était applicable à l’égard de l’exercice financier de 2015. Ces adaptations sont les suivantes:
1°  au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 4, on remplace «80%» par «90%»;
2°  au premier alinéa de l’article 18, on remplace «37 705 000 $ pour le premier volet et 22 295 000 $» par «42 905 000 $ pour le premier volet et 17 095 000 $»;
3°  au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 22, on remplace «80%» par «90%».
Chacun des montants de péréquation calculés lors de la première application des articles 4 à 32 doit être multiplié par le facteur de pondération correspondant à l’exercice pour lequel il est calculé, soit:
1°  0,75 pour l’exercice de 2016;
2°  0,5 pour l’exercice de 2017;
3°  0,25 pour l’exercice de 2018.
D. 416-2016, a. 5.